D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
21.2. Un cabinet doit tenir un dossier sur les activités externes, au sens de l’article 5.1 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), exercées par chacun des représentants qui agit pour son compte. Une société autonome doit tenir un tel dossier pour tous ses associés et tous les représentants à son emploi. Le représentant autonome doit tenir un tel dossier pour les activités externes qu’il exerce.
Un tel dossier doit contenir les documents et les renseignements suivants:
1°  la description de l’activité externe;
2°  le cas échéant, la déclaration d’exercice de l’activité externe du représentant;
3°  la date du début de l’exercice de l’activité externe et, si connue, la date de sa cessation;
4°  les actions prises, le cas échéant, par le cabinet ou la société autonome pour s’assurer que le représentant agit pour son compte conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ainsi que celles prises par le représentant autonome pour s’assurer qu’il agit conformément à cette loi.
A.M. 2023-05, a. 2.
En vig.: 2023-12-02
21.2. Un cabinet doit tenir un dossier sur les activités externes, au sens de l’article 5.1 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), exercées par chacun des représentants qui agit pour son compte. Une société autonome doit tenir un tel dossier pour tous ses associés et tous les représentants à son emploi. Le représentant autonome doit tenir un tel dossier pour les activités externes qu’il exerce.
Un tel dossier doit contenir les documents et les renseignements suivants:
1°  la description de l’activité externe;
2°  le cas échéant, la déclaration d’exercice de l’activité externe du représentant;
3°  la date du début de l’exercice de l’activité externe et, si connue, la date de sa cessation;
4°  les actions prises, le cas échéant, par le cabinet ou la société autonome pour s’assurer que le représentant agit pour son compte conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ainsi que celles prises par le représentant autonome pour s’assurer qu’il agit conformément à cette loi.
A.M. 2023-05, a. 2.